TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502476_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 h à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, son employeur a indiqué qu'il mettrait fin à son contrat de travail à durée indéterminée ; l'absence de récépissé le place dans une situation administrative précaire alors que son épouse est enceinte de leur deuxième enfant ;
- l'absence de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail en raison de l'atteinte portée à son droit au séjour en méconnaissance des dispositions des articles R. 311-4, R.311-5, R.311-6 et R.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article R. 5221-48 du code du travail, alors qu'il a établi sa vie familiale et professionnelle en France : depuis son mariage avec une ressortissante française le 10 avril 2021, il dispose en effet d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que ses services ont généré le 4 août 2025, par le biais de la plateforme ANEF, l'attestation de prolongation d'instruction sollicitée par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Il résulte de l'instruction que M. A a obtenu, le 4 août 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 3 novembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
5. M. A ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle avant ou pendant l'instance. Par suite, sa demande tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 6 août 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier-en-chef
D. DubostCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 6 août 2025
Référence
ORTA_2502476_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA