TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502479_20250224
- Date
- 24 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B A et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du directeur de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) rejetant son recours administratif préalable obligatoire daté du 25 octobre 2024 contre la décision de retrait de la subvention " MaPrimeRénov' " octroyée le 7 avril 2022 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'ANAH de verser à M. A la subvention qu'elle lui a accordée le 7 avril 2022 à hauteur de 4 000 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à l'ANAH de verser à la société Drapo la même subvention, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de cette agence une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A ou, subsidiairement, à la société Drapo. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué M. Baffray, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 (1er alinéa) du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction compétente, autre que le Conseil d'Etat. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige.". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le logement auquel se rapporte la prime en cause est situé à Bertignat (63480), dans le département du Puy-de-Dôme. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, la requête de M. A et de la société Drapo ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par suite, le dossier de cette requête doit être transmise à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A et de la société Drapo est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Drapo et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Fait à Montreuil, le 24 février 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2502479_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel