TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502481_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2509467 du 30 juillet 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 24 juillet 2025 présentée par M. A... B.... Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 30 juillet 2025, M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 2025 par laquelle l’Agence de Services et de Paiement a rejeté sa demande d’aide à l’acquisition d’un véhicule peu polluant ; 2°) d’enjoindre à l’Agence de Services et de Paiement de réexaminer sa demande de prime à la conversion. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025 l’Agence de Services et de Paiement demande au tribunal d’inviter le requérant à se désister. Vu les autres pièce du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Par une lettre du 18 août 2025 adressée au requérant au moyen de l’application « Télérecours citoyens », celui-ci a été invité à produire dans un délai d’un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il estimait inutile de répliquer, mais qu’il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait le requérant qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le requérant a accusé réception de cet envoi le 18 août 2025. Dès lors, le requérant, qui n’a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti, doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... B... et à l’Agence de Services et de Paiement. Copie en sera adressée la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature. Fait à Châlons-en-Champagne, 30 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5130 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2502481_20251030
Données disponibles
- Texte intégral