TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502481_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2025 et le 31 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Aubert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-L-TOS-2616 du 1er juillet 2025 portant alignement individuel de voirie de la propriété cadastrée E79 sise voie du Haut Tosse à Tosse ; 2°) d’enjoindre à la communauté de communes de Maremne Adour Côte-Sud de se prononcer de nouveau sur la demande d’alignement individuel formée le 24 février 2025 par le requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, M. B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud la somme de 2 000 euros sollicitée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud. Fait à Pau, le 27 mars 2026. Le président du tribunal, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2502481_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel