TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502482_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A B, représentée par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'urgence est constituée dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière alors même que sa formation professionnelle exige la réalisation d'un stage pour sa validation ; - qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation, qu'elle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant comorien, qui a poursuivi ses études en France sous couvert de titres de séjour successifs couvrant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 10 janvier 2024, en a sollicité le renouvellement en présentant, à l'appui de sa demande, une inscription pour un enseignement à distance entre le 3 octobre 2024 et le 3 octobre 2026. Un tel enseignement ne nécessitant notamment pas le séjour en France de l'étranger qui désire le suivre, aucun des moyens invoqués n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée, de même que les conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Le juge des référés, Signé : R. Combes La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2502482_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel