TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502482_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Verhaegen, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en prenant une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 24 heures à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler valable pendant ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 22 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce faisant, il doit être regardé comme se désistant également de ses conclusions à fin d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Verhaegen, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Verhaegen d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Verhaegen, avocate de M. A..., une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Verhaegen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Verhaegen et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 13 octobre 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2502482_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel