TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502484_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. C F et Mme B A, représentés par Me Ouattara demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 68 309 24 0013 du 6 février 2025 délivré par le maire de la commune de Sierentz à M. E portant sur l'extension de la maison existante, la construction d'un auvent toit plat soutenu par un mur sur imite et la construction d'une pergola bioclimatique sur un terrain sis 15 rue du Monenberg dans la commune de Sierentz ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sierentz la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 avril 2025 et le 21 août 2025, M. E représenté par Me Primus, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, la commune de Sierentz, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2025, M. F et Mme A déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, la commune de Sierentz déclare accepter le désistement de M. F et Mme A et maintient sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2025, M. F et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sierentz et M. E tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. F et Mme A. Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Sierentz et M. E tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, à Mme B A, à la commune de Sierentz et à M. D E. Fait à Strasbourg, le 9 septembre 2025. Le président de la 8ème chambre, J. IGGERT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2502484_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel