TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502484_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme B... A... représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 25 avril 2024 rejetant son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône : - à titre principal, de la reconnaitre prioritaire et devant être logée d’urgence dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 octobre 2025 Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2502484_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel