TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502487_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A... C... et Mme D... B... demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté leur recours préalable contre la décision en date du 6 novembre 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté leur demande de prime MaPrimeRenov'. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». 2. Aux termes de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs (…) aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. (…) ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la présente instance concerne le refus d’une subvention « MaPrimeRénov’ » pour un projet concernant un immeuble situé 20 route de Lyon à Saint-Didier-de-la-Tour (Isère). Ce litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu de transmettre à ce tribunal, selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. A... C... et Mme D... B.... O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... C... et Mme D... B... est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et Mme D... B... et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Poitiers, le 8 août 2025. Le président de la 1ère chambre, signé L. Campoy Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2502487_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel