TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502490_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Casablanca de le convoquer sans délai en vue " de son immigration professionnelle " en France. Il soutient qu'il a obtenu une autorisation de travail pour un poste de chauffeur-livreur au sein de la société Cidre de la Ruaudaie, à Saint-Martin-sur-Oust. Son contrat de travail commence le 1er février 2025, prend fin le 31 mai 2025 et nécessite l'accomplissement des démarches auprès de l'OFII de Casablanca. Malgré de multiples relances, l'OFII n'a donné aucune suite à ses sollicitations. Ce blocage administratif met en péril son emploi et cause un préjudice significatif tant pour lui que pour son employeur, qui attend son arrivée en France afin d'honorer ses engagements professionnels. Il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. B, ressortissant marocain, invoque, au titre de l'urgence, la circonstance que la situation engendrée par le défaut de convocation par l'OFII, étape préalable à la procédure d'entrée en France pour y travailler en qualité de chauffeur-livreur, cause un préjudice significatif tant pour lui que pour son employeur. Toutefois, d'une part, l'intéressé n'apporte aucun élément quant à sa situation professionnelle au Maroc, de nature à démontrer les conséquences financières alléguées en raison du défaut de convocation. Il en est d'autre part de même de la prétendue précarité de la situation économique de la société qui souhaite recruter M. B, qui ne saurait là encore être attestée par la seule production d'une déclaration de son gérant, sans aucun élément budgétaire associé, alors, en tout état de cause, que le contrat signé avec le requérant est limité à 4 mois. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme justifiant de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 12 février 2025. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2502490_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA