TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502490_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation. 2°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais. Il soutient que : - il n'a jamais reçu l'avis de passage du courrier portant convocation à l'entretien d'assimilation à la communauté française avec les services préfectoraux Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet conclut à un non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - la convocation a été transmise à une adresse erronée le 26 décembre 2024 ; - les services préfectoraux lui ont notifié une nouvelle convocation, destinée à donner suite à l'instruction de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2.Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont adressé au requérant une nouvelle convocation en recommandé avec accusé de réception 2C 181 735 7630 7 visant à poursuivre l'instruction de sa demande de naturalisation. Dans ces circonstances, la procédure étant reprise, la requête est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 04 avril 2025. Le président de la 10ème chambre, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2502490
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Chronologie de l'affaire
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TA134 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502490_20250404
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2502490_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel