TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502490_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 9 avril 2025, M. A B demande au tribunal de faire droit à sa demande de dérogation pour se présenter aux épreuves du baccalauréat professionnel " Agora " au titre de l'année scolaire 2024-2025 ou, à défaut, le remboursement des frais d'inscription engagés dans le cadre de sa formation au sein du Centre national d'enseignement à distance (CNED). Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Il ressort des termes de la demande que M. B a adressée au tribunal que celle-ci ne peut être regardée comme un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision de l'autorité administrative pour des motifs tirés de son illégalité mais ne relève en réalité que d'une démarche gracieuse tendant à ce que les services de la direction des examens et concours de l'académie de Lyon réexaminent son dossier afin de faire droit à sa demande de dérogation exceptionnelle pour se présenter aux épreuves du baccalauréat au regard des précisions et justificatifs complémentaires qu'il entend apporter quant à son état de santé et aux difficultés d'ordre administratif qu'il a rencontrées pour régulariser son dossier. Par suite et alors qu'il n'appartient pas au tribunal mais à la seule autorité administrative concernée d'examiner les demandes d'ordre gracieux, le recours de M. B doit être rejeté comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 9 avril 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2502490_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel