TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502492_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B..., représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ; 3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, le Préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête de M. B.... Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025M. B... déclare se désister ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». 2. Par un mémoire du 29 juillet 2025 M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ni de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au Préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 août 2025. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 août 2025
Référence
ORTA_2502492_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel