TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502494_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 7 janvier 2025 par France Travail pour le recouvrement de la somme de 986,06 euros correspondant à un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour la période du 1er mars au 20 mars 2024 et demande au tribunal de mettre à la charge de France Travail le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".
3. Mme B a transmis sa requête au tribunal sans la signer. Par un courrier du 13 février 2025, elle a été invitée à régulariser sa requête, en application des dispositions précitées, dans un délai d'un mois. Mme B a accusé réception de ce courrier le 17 février 2025 mais n'y a pas répondu. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 7 avril 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2502494_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel