TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502495_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal de condamner la métropole du Grand Nancy à lui verser une somme de 1 355,21 euros en réparation des préjudices subis. Elle soutient qu’elle a dû remplacer les amortisseurs de son véhicule en raison du mauvais état de la voirie de la métropole du Grand Nancy ; qu’elle ne peut assurer la charge financière des réparations qui incombe à la métropole. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Mme B... a demandé à la métropole du Grand Nancy de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison du mauvais état des voiries de la métropole. Par décision en date du 16 juillet 2025, le président de la métropole du Grand Nancy a rejeté sa demande dès lors qu’elle n’établissait pas le lien de causalité entre l’état de la voirie et les dégâts subis par son véhicule. Si Mme B... persiste à demander la condamnation de la métropole du Grand Nancy, elle n’apporte manifestement aucun élément susceptible de venir au soutien de ses conclusions indemnitaires, la situation financière de la requérante étant par ailleurs sans incidence sur le bien-fondé de sa demande. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nancy, le 6 novembre 2025. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2502495_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel