TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502502_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A C et Mme B C, représentés par Me Ibanez, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Sausset les Pins a refusé de procéder au retrait de l'arrêté n° PC 013 104 23 H0008 du 4 octobre 2023 par lequel il a délivré à la société Cires Investissement Foncier, un permis de construire un immeuble ; 2°) d'enjoindre le maire de Sausset les Pins de retirer ledit arrêté sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sausset les Pins une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par une décision du 10 février 2025 le maire de Sausset les Pins a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C, à la commune de Sausset les Pins et à la Société Cires Investissement Foncier. Fait à Marseille, le 5 mai 2025. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2502502_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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