TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502502_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la juge des référés a, sur la requête présentée par l’université de Rouen Normandie, ordonné une mesure d’expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant les châssis de la façade sud du bâtiment Blondel implanté sur le campus de Mont-Saint-Aignan. Par des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2025 et 26 janvier 2026, la société Sogea Nord-Ouest, représentée par Me Hellot, demande sa mise hors de cause. Elle fait valoir que : en vertu de la convention de groupement d’entreprises, elle est intervenue en qualité de mandataire solidaire du groupement d’entreprises titulaire du lot n° 2 « Tous corps d’état » ; ce mandat ayant pris fin au terme de la garantie de parfait achèvement de deux ans suivant la réception des travaux et, n’étant pas intervenue dans les travaux réalisés au titre du lot « Menuiseries extérieures », elle n’est plus solidaire du groupement de sorte que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée sur ce fondement. Par deux mémoires, enregistrés les 19 décembre 2025 et 20 janvier 2026, la société Aluminium Verre Acier, représentée par Me Barrabé : 1°) demande la mise en cause de la société Applications Industrielles du Verre (AIV), anciennement dénommée AGC, au motif qu’elle lui a confiée le calage des vitrages objet de l’expertise ; 2°) conclut au rejet des conclusions présentées par la société Sogea Nord-Ouest tendant à sa mise hors de cause, dès lors que sa responsabilité peut être recherchée sur un fondement autre que celui qu’elle invoque à l’appui de sa demande. Par deux correspondances, enregistrées le 9 janvier 2025, M. B... A..., expert, d’une part, ne s’oppose pas à la mise en cause de la société AIV, d’autre part, fait valoir que la mise hors de cause de la société Sogea Nord-Ouest serait prématurée au regard de l’état d’avancement de ses opérations d’expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. » En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que les opérations de l’expertise confiée à M. A... se déroulent au contradictoire de la société Applications Industrielles du Verre dès lors qu’elle s’est vue confier par la société Aluminium Verre Acier le calage des fenêtres qui font l’objet des opérations d’expertise confiées à M. A.... Il y a donc lieu de la mettre dans la cause. Pour demander sa mise hors de cause, la société Sogea Nord-Ouest fait valoir que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée en sa qualité de mandataire solidaire du groupement momentané d’entreprises titulaire du lot n° 2 « Tous corps d’état », dès lors que ce mandat a pris fin à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, les dernières réserves ayant été levées le 9 novembre 2016. Toutefois, en l’état de l’instruction, en admettant que la responsabilité de la société Sogea Nord-Ouest ne pourrait plus être recherchée sur le fondement qu’elle invoque à l’appui de sa demande, il n’est pas manifestement exclu que sa responsabilité puisse être recherchée devant le juge du fond sur un autre fondement de responsabilité. De plus, eu égard à l’état d’avancement des opérations d’expertise de M. A... qui n’a organisé, à ce jour, qu’une seule réunion d’expertise, la présence de la société Sogea Nord-Ouest reste utile au bon complet accomplissement de la mission de M. A.... Pour ces motifs, les conclusions de la société Sogea Nord-Ouest tendant à sa mise hors de cause doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la société Sogea Nord-Ouest tendant à sa mise hors de cause sont rejetées. Article 2 : La société Applications Industrielles du Verre est mise dans la cause. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Rouen Normandie, à la société Aluminium Verre Acier, à la société Sogea Nord-Ouest, à la société SMABTP, à la société Patriarche, à la société Acte IARD, à la société Socotec Construction, à la société Axa France Iard, à la société Applications Industrielles du Verre (AIV), à la rectrice de l'académie de Normandie, au directeur régional des finances publiques de la région Normandie et à M. B... A..., expert désigné. Fait à Rouen, le 10 février 2026 La présidente du tribunal, C. GRENIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2502502_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel