TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502503_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B saisit le tribunal d'un recours gracieux adressé au préfet de l'Eure afin que ce dernier lui accorde sa " clémence " en réduisant la durée de la suspension temporaire de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Si M. B a adressé son recours au tribunal, il ressort des termes de la requête qu'il a entendu en réalité saisir le préfet de l'Eure d'un recours gracieux, demandant par ailleurs la clémence de celui-ci et une réduction de la durée de la suspension temporaire de son permis de conduire. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur un recours gracieux, le préfet de l'Eure étant seul compétent pour le faire. Par ailleurs, à supposer que, malgré les termes de son recours, le requérant ait effectivement entendu saisir le tribunal administratif, il n'appartient pas davantage à celui-ci d'aménager la suspension temporaire de son permis de conduire. Par suite, la requête de M. A B peut être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 26 juin 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2502503_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel