TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502503_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme saisissant le tribunal d’un litige relatif à l’absence de délivrance à son profit d’un certificat d’immatriculation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…). / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». 3. En l’espèce, le requérant doit être regardé comme saisissant le tribunal d’un litige relatif à l’absence de délivrance d’un certificat d’immatriculation. Toutefois, celui-ci n’expose dans sa requête aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative, ni aucun moyen de droit ou de fait mais se borne simplement à produire un certain nombre de captures d’écran en lien avec l’avancée de son dossier auprès de l’ANTS. Par suite, la requête présentée par M. B... ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions de l’article R. 221 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. A... B.... Fait à Limoges, le 23 février 2026. Le vice-président, F.-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en Chef La Greffière M. C...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2502503_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel