TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502503_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 14 octobre 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs lui réclame la somme de 4 668,69 euros pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 et du 1er juin 2022 au 28 février 2023 suite à la révision de ses ressources. Mme B... soutient qu’elle ne savait pas que la pension de reversion devait être déclarée avec son salaire et qu’elle a manqué d’informations pendant une durée de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de la CAF ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cet organisme dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par ces dispositions. 4. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué par Mme B..., qu’elle aurait formé à l’encontre de la décision lui notifiant l’indu, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance, tendant à contester auprès de la caisse le bien-fondé de l’indu de prime d’activité en litige. Il s’ensuit que Mme B... ne peut, dans le cadre de la présente instance, utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte en litige. Il s’ensuit qu’elle n’est pas recevable à soutenir, à l’appui de sa requête en opposition, qu’elle a manqué d’informations sur les ressources à déclarer. Par suite sa requête en opposition, qui ne contient qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Besançon le 6 mars 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3319 septembre 2025
ORTA_2506288_20250919TA256 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2502503_20260306
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2502503_20260306
Données disponibles
- Texte intégral