TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502505_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle le président de la région Centre - Val de Loire a exclu son fils, M. A C, de l'accès au car scolaire pour la période comprise entre le 2 et le 6 juin 2025. Elle soutient que la décision est illégale au motif que : - ce n'est pas son fils qui a tiré avec le pistolet à billes dans le car scolaire, ainsi que le confirment les élèves qui étaient présents, même s'il l'a tenu entre ses mains ; - elle est gravement malade et hospitalisée et ne pourra l'emmener au collège et il sera donc déscolarisé pendant cette semaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 11 août 1976 relatif à la sécurité et à la discipline dans les véhicules affecté aux circuits spéciaux de transports d'élèves ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un incident signalé par le chauffeur survenu dans le car de transport scolaire desservant le collège Marcel Carné à Vineuil (41350), le président de la région Centre - Val de Loire a exclu l'enfant A C de l'accès au car pour la période du 2 au 6 juin 2025 par décision du 16 mai 2025 comportant la mention des voies et délais de recours, reçue le 19 mai 2025, pour avoir tiré avec un pistolet à billes dans le pare-brise avant. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports : " Les transports scolaires sont des services réguliers publics./ La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés. () ". 3. En deuxième lieu, selon l'article 1er de l'arrêté du 11 août 1976 relatif à la sécurité et à la discipline dans les véhicules affecté aux circuits spéciaux de transports d'élèves, " Le présent règlement a pour but : 1° D'assurer la discipline et la bonne tenue des élèves à la montée, à la descente et à l'intérieur des véhicules affectés à des circuits spéciaux de transports scolaires ; 2° De prévenir les accidents. ". L'article 3 de cet arrêté dispose : " Chaque élève doit rester assis à sa place pendant tout le trajet, ne la quitter qu'au moment de la descente et se comporter de manière à ne pas gêner le conducteur, ni distraire de quelque façon que ce soit son attention, ni mettre en cause la sécurité./ Il est interdit, notamment : () De jouer, de crier, de projeter quoi que ce soit ; () ". En vertu de l'article 6 de ce même arrêté : " Les sanctions sont les suivantes : Avertissement adressé par lettre recommandée aux parents ou à l'élève majeur par l'organisateur ; Exclusion temporaire de courte durée n'excédant pas une semaine prononcée par l'organisateur après avis du chef d'établissement ; Exclusion de plus longue durée dans les conditions prévues à l'article 7. ". L'article 7 dudit arrêté prévoit que : " L'exclusion de longue durée est prononcée par le préfet après enquête et avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie./ La même procédure est applicable en cas d'exclusion temporaire si cette décision est contestée par les parents d'élèves incriminés ou les élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs. ". 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction (). " Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " L'article L. 121-2 du même code précise que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence (). " Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 6. La décision attaquée par laquelle le président de la région Centre - Val de Loire a prononcé l'exclusion temporaire de courte durée du ramassage scolaire du jeune A au motif qu'il avait tiré avec un pistolet à billes à l'intérieur du car est constitutive d'une sanction. Cette dernière doit être motivée en droit comme en fait et ne peut être prononcée qu'après la mise en œuvre d'une procédure contradictoire en vertu de l'article L. 211-2, 2° précité du code des relations entre le public et l'administration. 7. En l'espèce, si Mme D conteste la matérialité des faits reprochés à son fils en soutenant que, s'il a eu le pistolet à billes entre ses mains, il n'a cependant pas tiré, elle n'apporte cependant aucun élément à l'appui de ce seul et unique moyen qui doit par suite être écarté en l'absence de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées en application de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée pour information à la région Centre - Val de Loire. Fait à Orléans, le 10 juin 2025. Le président de la 5e Chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2502505_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel