TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502506_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B... A... saisit le tribunal d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 20 janvier 2025 du président du conseil départemental du Val-de-Marne en tant qu’elle fixe la participation mensuelle de sa mère, Mme C... A..., aux frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées dépendantes à 1 353,93 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». M. A... se borne à saisir le tribunal d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 20 janvier 2025 du président du conseil départemental du Val-de-Marne en tant qu’elle fixe la participation mensuelle de sa mère aux frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées dépendantes à 1 353,93 euros. Toutefois, et alors que le juge administratif ne peut être saisi que d’un recours contentieux tendant à l’annulation d’un acte administratif ou à l’indemnisation d’un préjudice, il ne lui appartient pas de se prononcer sur un recours administratif préalable obligatoire destiné à une autorité administrative, et ainsi de faire œuvre d’administrateur. En outre, il n’appartient qu’au président du conseil départemental de connaître d’un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre une décision portant admission à l’aide sociale à l’hébergement en établissement pour personnes âgées. Dans ces conditions, la saisine de M. A... ne constitue pas une requête contentieuse au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et ne met pas le tribunal en mesure de statuer sur un litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A... comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 16 février 2026 La présidente, Signé : F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2502506_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel