TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502511_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Blanchot Giovannoni, a saisi le tribunal d’une demande d’exécution du jugement n° 2303186 du 29 avril 2025, par lequel le Tribunal a annulé l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et de verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance du 31 octobre 2025, le président du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a exécuté le jugement du 29 avril 2025 en délivrant à Mme A... une autorisation provisoire de séjour valable du 5 aout 2025 au 4 novembre 2025 ainsi qu’une carte de séjour temporaire valable du 19 aout 2025 au 18 aout 2026. Vu : le jugement n° 2303186 du 29 avril 2025 du Tribunal ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (…) ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…). ». Par un jugement n° 2303186 du 29 avril 2025, le Tribunal a annulé l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français, a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’article 2 du jugement du 29 avril 2025, le préfet de Mayotte a délivré à Mme A... une carte de séjour temporaire valable du 19 aout 2025 au 18 aout 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’exécution du jugement n° 2303186 du 29 avril 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution du jugement n° 2303186 du 29 avril 2025. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Blanchot Giovannoni et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 12 mars 2026. Le magistrat délégué, X. JÉGARD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8618 décembre 2025
DTA_2303186_20251218TA10712 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2502511_20260312
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2502511_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel