TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502513_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B D A, M. B A et M. B E représentés par Me Anglade demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 23 août 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. B A, à M. B E et à l'enfant B Luntadila ; 2°) d'enjoindre à titre principal aux autorités consulaires compétentes de délivrer les visas demandés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation avec ses enfants dont l'un est mineur sur lequel il exerce seul l'autorité parentale, ses enfants se trouvant dans une situation d'isolement et de vulnérabilité dans leur pays d'origine qui les expose à des risques en raison de l'engagement politique de leur père, celui-ci ayant été diligent à demander la réunification ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 2 mars 1981 a fui son pays le 20 mai 2017, est entré en France le 17 août 2017 et s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 2 avril 2019. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée le 27 décembre 2023 par M. B A, par M. B E et pour l'enfant B Luntadila , auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa, que lesdites autorités ont refusé par décisions du 23 août 2024. En réponse au recours préalable obligatoire, enregistré le 23 septembre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a opposé un refus implicite. M. A, M. B A et M. B E demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision de la commission de recours, les requérants se prévalent de la durée de séparation de la famille alors que M. A a le statut de réfugié en France et des conditions de vie précaires dans lesquelles se trouveraient les trois enfants alors qu'il existe un risque qu'ils soient inquiétés en raison de l'engagement politique de leur père. Toutefois, il est constant que, si l'intéressé est reconnu réfugié en France depuis le 2 avril 2019, il n'a obtenu l'autorité parentale sur les enfants que par des jugements des 15 et 23 juin 2023 du tribunal pour enfant C alors même qu'il soutient avoir engagé les démarches de rapprochement le 9 avril 2021. De plus, s'il est fait état de conditions de vie difficiles pour les enfants cette situation n'est établie par aucune pièce au dossier, alors que l'intéressé communique les transferts de fonds à sa seconde épouse depuis l'année 2021 laissant supposer qu'elle prend en charge au nom du requérant l'entretien desdits enfants. En outre, ne sont pas plus justifiées les craintes du requérant quant aux risques d'atteinte grave à leur intégrité en raison de son engagement politique passé dans son pays d'origine. 5. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, nonobstant l'attention qui doit être apportée aux réunifications de famille de réfugié, être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A, M. B A et M. B E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, à M. B A, à M. B E et à Me Anglade. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 février 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502513
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2502513_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel