TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502514_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A B, représentée par Me Tamba demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de faire cesser le trouble manifestement illicite ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, au besoin, sous astreinte de trois cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie : il a sollicité à maintes reprises la validation de son visa valant titre de séjour ; entré en France par la procédure de réunification familiale, il n'a jamais pu obtenir de rendez-vous pour l'obtention de son titre de séjour ; il est donc porté une atteinte suffisamment grave à la sauvegarde des libertés individuelles ; en l'absence de convocation par les services de la préfecture, il a saisi, à deux reprises, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; le refus de titre de séjour porte atteinte à la liberté d'aller et venir et au droit à la vie privée et familiale normale ; la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; elle porte nécessairement atteinte à une liberté fondamentale ; la condition d'urgence est remplit dès lors qu'il est arrivé régulièrement en France et que la préfecture est en situation de compétence liée ; la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision entraîne des conséquences irrémédiables sur sa scolarité, sa vie familiale et professionnelle ; - il existe en outre, en l'état de l'instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision a été prise par une autorité incompétente ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée de " violations manifestes " ; elle est entachée de détournement de pouvoir ; elle est entachée de violation de la loi ; elle est entachée d'erreur de droit ; elle est entachée d'erreur de fait ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale normale et au droit à l'éducation et à la formation ; elle porte atteinte à une liberté fondamentale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 2502505 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. B, ressortissant congolais, demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de faire cesser le trouble manifestement illicite, d'autre part, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et, enfin, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte de trois cent euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à ce que la juge des référés fasse cesser le trouble manifestement illicite : 4. Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que la suspension d'une décision administrative. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par la suspension d'un acte administratif prononcée à titre principal. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B tendant à ce que la juge des référés, statuant en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, fasse cesser le trouble manifestement illicite sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte : 5. Pour justifier d'une urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B soutient que, d'une part, entré en France au titre de la réunification familiale, il n'a jamais pu obtenir de rendez-vous pour l'obtention de son titre de séjour et qu'il a, à maintes reprises, vainement sollicité la validation de son visa valant titre de séjour, d'autre part, il est porté atteinte à une liberté fondamentale et, notamment, à la liberté d'aller et venir et au droit à la vie privée et familiale normale et, enfin, le préfet de Seine-et-Marne a commis des erreurs de droit dès lors, notamment, qu'il est en situation de compétence liée et que la situation dans laquelle il est placé a des conséquences irrémédiables sur sa scolarité, sa vie familiale et professionnelle. Toutefois, en l'espèce, M. B n'apporte aucun élément à l'appui de son argumentation démontrant les difficultés rencontrées ni aucun élément de nature à justifier de circonstances particulières susceptibles de caractériser une situation d'urgence, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces qu'il a produites que sa demande a été clôturée le 5 octobre 2024 après qu'il n'ait donné aucune suite à une seconde demande de complément du 4 septembre 2024. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 26 février 2025. La juge des référés, Signé : S. Bonneau-Mathelot La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2502514_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel