TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502515_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A B, représentée par Me Maillard demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a, le 12 août 2024, implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Maillard, son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre liminaire, sa demande de titre de séjour, qu'il a présentée, le 12 avril 2024, via le téléservice Administration numérique des étrangers en France, a été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne le 12 août 2024 ; - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie : ayant déposé une demande de titre de séjour au titre de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour depuis neuf mois le place dans une situation particulièrement difficile dès lors que le document qui lui a été remis au moment du dépôt de sa demande ne lui permet pas de travailler, d'accéder aux droits sociaux alors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; à tout moment, il risque de faire l'objet d'une retenue pour vérification voire d'un placement en rétention et risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; sa situation est marquée d'une urgence en ce qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; la cellule familiale des enfants est ainsi placée dans une situation de forte instabilité qui va à l'encontre de leur intérêt supérieur, celui d'être pris en charge par leurs deux parents ; il est contraint de vivre dans l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative et ne peut poursuivre une vie familiale normale en France alors que l'inertie de l'administration résultant d'un délai d'instruction anormalement long est attestée ; - il existe en outre, en l'état de l'instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision a été prise par une autorité incompétente ; elle n'est pas motivée et ne procède pas d'un examen sérieux de sa situation ; elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de son droit au séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2501492 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. B, ressortissant congolais, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a, le 12 août 2024, implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. B soutient que, d'une part, l'absence de réponse la demande de titre de séjour qu'il a déposée, le 12 avril 2024, via le téléservice Administration numérique des étrangers en France (ANEF), le place dans une situation particulièrement difficile alors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, d'autre part, il risque de faire l'objet d'une retenue pour vérification voire d'un placement en rétention ainsi que d'une mesure d'éloignement et vit dans l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative et, enfin, la cellule familiale de ses enfants est placée dans une situation de forte instabilité qui va à l'encontre de leur intérêt supérieur. Toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces qui ont été versée au dossier par M. B, que présent en France depuis l'année 2011, il se maintient sur le territoire français en situation irrégulière et ne peut justifier être particulièrement intégré professionnellement et socialement sur le territoire français. En outre, s'il est le père d'un enfant mineur, de nationalité congolaise, né en 2014, de son union avec une ressortissante congolaise, avec laquelle il ne réside pas, dont il a justifié de la régularité du séjour jusqu'au 18 juillet 2021, date à laquelle a expiré a carte de résident dont elle était titulaire, il ne démontre pas, en se bornant à produire les certificats de scolarité de son enfant, lesquels justifient seulement de sa scolarité, qu'il entretiendrait des relations soutenues avec celui-ci. Par ailleurs, si M. B établit être le père d'un enfant mineur, né en 2023, de nationalité française, né de son union avec une ressortissante française, avec laquelle il ne réside pas, il n'établit pas davantage les liens avec son enfant dès lors que, s'il produit, à la date de la décision implicite de rejet en litige, quelques justificatifs de sa participation financière à l'entretien de son enfant, ainsi que trois clichés photographiques, il ne peut justifier participer à son éducation en se bornant à produire la copie du carnet de santé de son enfant, des feuilles de soins, des ordonnances ainsi qu'une attestation de la mère de son enfant peu circonstanciée. Alors même que le titre de séjour qu'il a demandé est susceptible d'être délivré de plein droit, M. B ne peut, au soutien de son argumentation, invoquer la situation d'anxiété dans laquelle il est contraint de vivre résultant de l'irrégularité de son séjour, qui ne peut résulter de l'inertie administrative invoquée alors qu'il se trouvait déjà en situation irrégulière en France. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que M. B ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, susceptibles, sans attendre le jugement de la requête au fond, de conduire la juge des référés à suspendre l'exécution de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte et, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour défaut d'urgence par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 28 février 2025. La juge des référés, Signé : S. Bonneau-Mathelot La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière
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TA7728 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502515_20250228
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2502515_20250228
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