TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502516_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A... B..., représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement du requérant dans le système d’information Schengen ; 3°) subsidiairement de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Deschamps, vice-président, pour effectuer les transmissions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Strasbourg : (…) Bas-Rhin (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a pris le 21 mai 2025 à l’encontre de M. B... un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour pour une durée de douze mois. Par le présent recours M. B... demande l’annulation de ces décisions. Alors qu’il n’a pas fait l’objet d’un placement en rétention, il ressort des pièces du dossier que M. B..., à la date de l’arrêté attaqué, était domicilié au SPADA 67, 2 rue de Bartisch, 67100 Strasbourg. Par conséquent, par application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, par suite, de transmettre sans délai le dossier de M. B... au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er décembre 2025. Le juge des référés, A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2502516_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel