TA80Tribunal Administratif d AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502520_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Cires-lès-Mello a fixé son complément indemnitaire annuel à la somme de 150 euros ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cires-lès-Mello de procéder au réexamen de sa situation. Par un courrier du 23 juin 2025, Mme A... a été invitée, en application de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en transmettant chacune des pièces jointes à l’appui de sa requête par fichiers distincts dont l’intitulé doit décrire le contenu de manière suffisamment explicite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 414-5 du même code, applicable lorsque, comme en l’espèce, la requête est présentée par le téléservice mentionné à son article R. 414-2 du code de justice administrative : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête (…) Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête (…) ». 3. Mme A... a été invitée, par un courrier du 23 juin 2025 communiqué via l’application informatique mentionnée à l’article R. 412-2 du code de justice administrative et dont elle a accusé réception le 24 juin suivant, à régulariser la présentation de sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, en transmettant au tribunal chacune des pièces jointes à l’appui de ses écritures par fichiers distincts dont l’intitulé doit décrire le contenu de manière suffisamment explicite. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable, Mme A... n’a pas régularisé la présentation de sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin, alors qu’elle a transmis le 4 juillet 2025 l’ensemble de ses pièces jointes par deux fichiers uniques dont le second dénommé « correspondances » regroupe en réalité un ensemble de pièces ne constituant pas une série homogène. Par suite, la requête de Mme A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées aux fins d’injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Amiens, le 22 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2502520_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel