TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502521_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B... C..., représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 16 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Karakus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats désignés à cet effet par le président (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R.776-2 du même code : « I.- Conformément aux dispositions de l'article L.614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L.611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». L’article R.776-5 de ce code dans sa version alors en vigueur dispose que : « I. – Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R.776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier, que l’arrêté attaqué a été notifié à M. C... le 16 août 2025 avec la mention des délais et voies de recours. Il disposait alors d’un délai de trente jours pour contester cet arrêté sans que l’introduction d’un recours gracieux puisse proroger ce délai et ce n’est que le 22 septembre 2025, plus de trente jours après l’expiration du délai de recours contentieux, qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, la requête présentée par M. C..., laquelle n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable du fait de sa tardiveté. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....
Fait à Limoges, le 23 Décembre 2025.
P/Le président,
Le magistrat désigné
Jennifer Béalé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A...Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2502521_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel