TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502522_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A B C sollicite du juge, statuant en référé, de prendre une décision concernant la garde de son fils mineur, né en 2016, consécutivement au décès de sa mère. Il soutient que depuis le décès de la mère de son fils, son enfant est pris en charge par des amis de celle-ci ; ils s'en occupent pleinement depuis le mois de septembre 2024 sans qu'il ait été préalablement consulté ; il a été reçu en entretien, le 21 janvier 2025, par les services de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'une enquête sociale ; le greffe des affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux l'a informé, par un courrier du 10 février 2025, qu'en application de l'article 373-1 du code civil, il exerçait l'autorité parentale depuis le décès de la mère de son enfant mineur ; il demande la garde de son fils dès lors qu'il subit une " manipulation incroyable " du couple qui le prend en charge ; depuis le décès de la mère de son fils, son passeport, son carnet de santé et le livret de famille sont introuvables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article 373-1 du code civil : " Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité, à moins qu'il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure ". Aux termes de l'article 373-2-6 de ce code : " Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. / () ". 3. M. A sollicite du juge, statuant en référé, de prendre une décision concernant la garde de son fils mineur, né en 2016, consécutivement au décès de sa mère. 4. Il résulte, toutefois, de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l'autorité parentale relative à la personne de l'enfant ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. Il suit de là que la juge des référés n'est pas compétente pour connaître des conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'une décision soit prise quant à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de son fils mineur. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Melun, le 26 février 2025. La juge des référés, Signé : S. Bonneau-Mathelot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2502522_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA