TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502524_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025 à 15h42 sous le numéro 2502524, M. C B demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder à la transcription de son mariage avec Mme A D, célébré le 22 juin 2023 en Algérie, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'impossibilité de transcrire le mariage est contraire aux articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a pour conséquence d'empêcher les époux de vivre ensemble en France, ce qui créée une situation d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. C B, ressortissant français, a épousé le 22 juin 2023 en Algérie Mme A D, ressortissante algérienne, sans que ce mariage ait été précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage comme le prévoit l'article 171-2 du code civil. L'intéressé a demandé au service central d'état civil à Nantes la transcription de son acte de mariage sur les registres de l'état civil consulaire. Le dossier a été enregistré le 5 octobre 2023, ce dont M. B a été informé. La cheffe du bureau des transcriptions a par ailleurs informé le conseil de l'intéressé par courrier daté du 12 décembre 2023 de ce que la procédure requiert " une série de vérifications qui nécessitent un délai de plusieurs mois " faute pour les époux d'avoir effectué les formalités obligatoires préalables à la célébration de leur mariage prévues à l'article 171-2 du code civil. 3. La requête de M. B tend à ce que le juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoigne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder à la transcription demandée. Il n'appartient en tout état de cause qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige, qui se rapporte au fonctionnement des services de l'état civil, placés sous le contrôle de cette autorité. Ainsi, elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nantes, le 12 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2502524_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA