TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502524_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire enregistré 30 avril 2025, le préfet du Val d'Oise, informe le tribunal que l’examen de la demande de titre de séjour de M. B... a abouti le 8 avril 2025, à l'édiction d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 7 avril 2035 et conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B..., Par un courrier, enregistré le 2 mai 2025, M. B... déclare se désister partiellement purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l’application des au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un acte susvisé M. B... a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 18 juin 2025. La présidente, signé S. Edert. La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2502524_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel