TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502527_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 mars 2025, 17 mars 2025 et 19 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle France Travail a refusé de prendre en charge le financement pour le rattrapage de la formation professionnelle de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes de niveau 3 (SSIAP3) ; 2°) d'enjoindre à France Travail de lui accorder un examen de rattrapage et que celui-ci soit précédé d'une période de remise à niveau d'un mois afin de préparer cet examen ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, le requérant indique que l'absence de prise en charge du financement de son rattrapage pour la formation de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes de niveau 3 (SSIAP3) le prive de pouvoir se présenter à de nouvelles épreuves pour bénéficier de cette formation certifiante et compromet sa reconversion professionnelle. Toutefois, M. C ne justifie pas de l'impossibilité pour celui-ci de prendre à ses frais le coût de cette formation qui lui permettrait de se présenter aux épreuves de rattrapage pour la formation certifiante de chef SSIAP3. Il ne justifie pas davantage qu'il serait dans une situation de précarité en raison de ce refus de France Travail de prendre en charge cette formation. Dans ces conditions, le requérant ne démontre que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Lille, le 20 mars 2025. La juge des référés Signé, P. LASSAUX Pour expédition conforme, Le greffier N°2502527
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5920 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2502527_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel