TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502527_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. E F et Mme G A, représentés par SCP Adjudicia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire d'Agneaux a tacitement fait droit à la demande de permis de construire déposée par M. D C le 21 décembre 2024 et complétée le 29 janvier suivant, portant sur la réalisation d'un garage et la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Agneaux et de M. C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. Les requérants ont été invités par le tribunal, par lettre du 7 août 2025, à justifier dans un délai de quinze jours de la notification de son recours contentieux à l'auteur des décisions attaquées et au titulaire de l'autorisation. Faute pour les requérants, qui ont produit en réponse à cette lettre copie de la requête d'appel contre l'ordonnance du tribunal n° 2502112 du 29 juillet 2025 mais non copie de la notification du nouveau recours contentieux introduit aux fins d'annulation du même permis de construire devant le tribunal administratif, objet de la présente instance, d'avoir régularisé leur requête dans le délai qui leur était imparti, cette dernière est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F et à Mme G A, épouse F. Copie en sera transmise à la commune d'Agneaux et à M. D C. Fait à Caen, le 8 septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA148 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502527_20250908
TA8723 février 2026
ORTA_2502112_20260223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2502527_20250908
Données disponibles
- Texte intégral