TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502528_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme D C demande au juge des référés d'annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle la proviseure du lycée Odile Redon a refusé l'accès du lycée à sa fille B A, âgée de 15 ans, pour suivre les cours inscrits à son projet d'accueil individualisé (PAI) ainsi que son activité extrascolaire de théâtre. Elle soutient que la proviseure du lycée Odile Redon ne pouvait légalement refuser l'accès du lycée à sa fille dès lors qu'elle disposait d'un certificat médical d'aptitude à retourner au lycée daté du 9 avril 2025. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C demande au juge des référés, sans préciser le fondement de sa saisine, d'annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle la proviseure du lycée Odile Redon a refusé l'accès du lycée à sa fille B A, âgée de 15 ans, pour suivre les cours inscrits à son projet d'accueil individualisé (PAI) ainsi que son activité extrascolaire de théâtre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 3. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L.511-1 du code précité, que des termes de l'article L.521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2025, dans le cadre de l'instance en référé, sont irrecevables. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. 6. Mme C a indiqué, lors du dépôt de son recours portant la mention " référé ", qu'elle demandait l'annulation de la décision du 4 avril 2025. A supposer même qu'elle puisse être regardée comme demandant la suspension de cette même décision, elle n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation d'une décision administrative. Par suite, elle n'est pas recevable à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, Mme C n'apporte aucun élément permettant de caractériser une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Enfin, la décision du 4 avril 2025 fait obstacle à ce que le juge des référés prononce une mesure sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que, quel que soit le fondement sur lequel elle s'appuie, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2502528 présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Copie sera adressée au lycée Odile Redon. Fait à Bordeaux, le 22 avril 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502528
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2502528_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel