TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502530_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars et le 1er octobre 2025, la société civile de moyens (SCM) Blackwell-Gainet demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Mantes-la-Ville (Yvelines).
Elle fait valoir que :
- depuis plus de deux ans à la date de l’imposition litigieuse elle ne disposait plus du local à raison duquel elle a été imposée ;
- sa requête est recevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines oppose une fin de non-recevoir à la requête en faisant valoir qu’elle a été introduite par une personne n’ayant pas qualité pour représenter la société requérante et que cette requête n’a pas été précédée par une réclamation préalable obligatoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance :… 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
3. Alors qu’en défense, l’administration fait valoir que la SCM Blackwell-Gainet n’a pas formé de réclamation préalable à l’encontre de l’imposition dont elle demande la décharge, la société requérante précise qu’elle a saisi le conciliateur fiscal ce qui, selon elle, vaut réclamation préalable obligatoire. Une telle démarche, de nature amiable et qui n’interrompt pas le délai de recours contentieux, ne peut être regardée comme valant réclamation contentieuse. La requête, non précédée de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCM Blackwelle-Gainet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCM Blackwelle-Gainet et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2502530_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel