TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502531_20250602
- Date
- 2 juin 2025
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B, représentée par la SELARL De Bézenac et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle l'université de Rouen Normandie a confirmé qu'elle serait considérée comme défaillante à l'épreuve d'éthique médicale du 2e semestre de l'unité d'enseignement " option disciplinaire : Lettres et sciences humaines " (UE 15 - S2) du parcours d'accès spécifique santé (PASS) ; 2°) d'enjoindre à l'université de Rouen Normandie de réexaminer sa situation en attribuant la note de 0/20 à l'UE 15 ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Mme B, inscrite en PASS au titre de l'année universitaire 2024/2025 à l'unité de formation et de recherche (UFR) Santé de l'université de Rouen Normandie pour intégrer la formation maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie (MMOP), a opté pour l'unité d'enseignement " option disciplinaire : Lettres et sciences humaines " (UE 15) dispensée au sein de l'UFR Sciences humaines et de la société (SHS) de la même université. Il est constant que la requérante ne s'est pas présentée aux épreuves d'éthique médicale du 2e semestre de l'UE 15 organisées le 25 avril 2025. Considérée défaillante, elle a entrepris des démarches auprès des deux UFR et du président de l'université afin de substituer au résultat " défaillant " celui, à tout le moins, d'une note nulle compte tenu, notamment, d'une confusion qui aurait marqué les modalités de convocation aux épreuves au sein de l'UFR SHS. 3. Il résulte des articles L. 631-1 et suivants et R. 631-1 et suivants du code de l'éducation, en particulier de son article R. 631-1-2, que le jury d'admission en 2e année du premier cycle de formation de MMOP est seul compétent pour établir les listes principales et, le cas échéant, complémentaires au vu des résultats obtenus par les candidats dans leurs groupes d'épreuves. Il résulte de ces dispositions que la mention d'une défaillance ou l'attribution d'une note à l'issue d'une épreuve n'est pas un acte détachable de la délibération finale du jury seul souverain pour apprécier ces qualification et évaluation. Faute d'avoir le caractère d'une décision administrative distincte de la procédure d'admission dans le cursus MMOP, un courriel du 16 mai 2025 confirmant la défaillance de Mme B à l'épreuve du 25 avril 2025 et refusant par avance de lui attribuer la note de 0/20 n'est pas susceptible de recours. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est manifestement pas recevable à demander l'annulation de l'acte du 16 mai 2025 par lequel l'université de Rouen Normandie a confirmé qu'elle serait considérée comme défaillante à l'épreuve d'éthique médicale de l'UE 15 - S2 du PASS. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise, pour information, à l'université de Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 2 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2502531
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA762 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502531_20250602
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2502531_20250602
Données disponibles
- Texte intégral