TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502534_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), représentée par son président en exercice, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui communiquer : la liste des associations qui ont demandé une aide (acceptée ou non) à travers des dispositifs nommés « soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » en 2021 et « mesure 4B soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale » en 2022, pour les années 2020 à 2023 incluses ; les dossiers, y compris les annexes, des associations, envoyés dans le cadre de ces dispositifs, qu'elles aient ou non perçu une subvention, pour les années 2020 à 2023 incluses ; la liste des associations qui ont perçu une ou plusieurs subventions dans le cadre de ces dispositifs, avec le nom, l'adresse postale (numéro de voie - nom de voie - code postal - ville) ; le SIRET, le RNA, le téléphone, l’adresse courriel, le montant demandé et le montant reçu pour chaque association pour les années 2020 à 2023 incluses ; la liste des membres du comité de sélection (nom, prénom, fonction, entreprise, association, et/ou administration à laquelle ils sont rattachés) pour les années 2020 à 2023 incluses ; les critères d'attribution des subventions pour chaque association ayant reçu ou non une subvention (grille de sélection) pour les années 2020 à 2023 incluses ; les arrêtés préfectoraux qui ont été signés par le préfet ou son délégataire pour attribuer les fonds aux associations pour les années 2020 à 2023 incluses ; les copies des conventions signées avec toutes les associations pour les années 2020 à 2023 incluses ; les comptes rendus, y compris les annexes, de subventions de chaque association pour toute subvention versée dans le cadre de ces dispositifs pour les années 2020 à 2023 incluses ; le montant qui a été attribué aux associations dans le cadre de ces deux dispositifs, par année pour les années 2020 à 2023 incluses ; le montant qui n'a pas été versé aux associations dans le cadre de ces deux dispositifs (sommes non allouées), par année pour les années 2020 à 2023 incluses ; les montants remboursés par les associations dans le cadre de ces deux dispositifs par année et pour chaque association pour les années 2020 à 2023 incluses ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer les documents sollicités et le cas échéant de facturer cette communication dans les conditions fixées à l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA, représentée par son président en exercice, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association OESPA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 décembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2502534_20251202