TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502536_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans les plus brefs délais afin de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que M. B a été convoqué en préfecture le 31 janvier 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et du renouvellement d'un récépissé l'autorisant à travailler. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, M. B se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 3 février 2025 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. B, ressortissant guinéen né le 11 mai 2003, de ses conclusions en injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 février 2025. La juge des référés, Signé M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2502536_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel