TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502538_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, M. A... et Mme D... B... doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le maire de Fréjus ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 28 février 2025 afin de réaliser la pose de panneaux photovoltaïques sur une parcelle cadastrée section CE n° 187 située 68 impasse Lou Cigaloun à Fréjus, en tant que cet arrêté fixe des prescriptions, ainsi que la décision du 13 juin 2025 du maire de la commune rejetant leur recours gracieux. Ils soutiennent que : - la décision attaquée entrave l’adaptation de leur habitation aux enjeux énergétiques actuels sans justification urbanistique ou patrimoniale ; - leur consommation élevée, due notamment au chauffage et à la piscine, rend nécessaire l'installation complète de 12 kW ; l’installation actuelle, bridée à 8 kW, ne délivre pas le rendement prévu par leur installateur Sunelec, causant un préjudice économique et écologique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) » . 2. Dans leur requête, M. et Mme B... se bornent à soutenir que l’arrêté et la décision attaqués entravent l’adaptation de leur habitation aux enjeux énergétiques actuels sans justification urbanistique ou patrimoniale, sans toutefois assortir ce moyen de précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, s’ils ajoutent que leur consommation élevée, due notamment au chauffage et à la piscine, rend nécessaire l'installation complète de 12 kW et que l’installation actuelle, bridée à 8 kW, ne délivre pas le rendement prévu par leur installateur Sunelec, causant un préjudice économique et écologique, un tel moyen est toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté et la décision en litige. 3. Par suite, dès lors que la requête ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, et en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause la légalité des actes contestés, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme B... en application des dispositions précitées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et Mme D... B.... Fait à Toulon, le 14 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C... La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2502538_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel