TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502541_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme A... B..., demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a implicitement refusé de reconnaître la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Par une demande du 8 avril 2025, Mme A... B..., professeur des écoles titulaire affectée à Mayotte, a sollicité par courrier électronique, la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion dans le cadre du mouvement de mutation de novembre 2025. Cependant, la décision par laquelle l’administration refuse de donner acte de l’existence du centre des intérêts matériels dans le territoire visé par sa demande, est dépourvue de caractère décisoire. Ainsi, la requête de Mme B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 24 décembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
ORTA_2502541_20251224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel