TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502542_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme D C et M. B C, agissant en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, A C, né en 2016, demandent à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la rectrice de l'académie de Créteil l'attribution immédiate d'un accompagnant d'élève en situation de handicap conformément à la notification de la maison départementale des personnes handicapées ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard en cas d'inexécution de cette obligation ; 3°) d'ordonner toute mesure que la juge des référés jugera nécessaire pour garantir le droit à l'éducation de leur enfant. Ils soutiennent que : - leur enfant est reconnu en situation de handicap et bénéficie d'une notification de la maison départementale des personnes handicapées du 1er février 2022, réévaluée et confirmée par une décision du 23 juillet 2024, qui prévoit un accompagnement de vingt-quatre heures par semaine ; cette aide est indispensable à l'inclusion scolaire et à l'éducation de leur enfant conformément aux principes posés par l'article L. 111-1 du code de l'éducation et de la loi du 11 février 2005 relative aux droits des personnes en situation de handicap ; aucun accompagnant d'élève en situation de handicap n'a été attribué à leur enfant en dépit des leurs relances ; - l'absence d'un accompagnement d'élève en situation de handicap entraîne pour leur enfant des difficultés majeures d'apprentissage, une détresse psychologique et une exclusion scolaire de fait qui contrevient à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, à l'article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées et à la jurisprudence du Conseil d'Etat. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'égal accès à l'instruction présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant au regard de sa situation personnelle, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Pour demander d'ordonner la mise en place immédiate d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) pour leur enfant, Mme D C et M. B C soutiennent que leur fils mineur, qui est attributaire d'une telle aide en vertu d'une décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 1er février 2022, réévaluée et confirmée par une décision du 23 juillet 2024, à concurrence de vingt-quatre heures par semaine, est dépourvu de toute aide en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, de celles de l'article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées et de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Toutefois, si Mme et M. C produisent un courrier du 5 décembre 2024 par lequel ils ont mis en demeure le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne d'exécuter la décision de la MDPH du 24 juillet 2024, ils n'établissent pas la date à laquelle il en aurait été accusé réception. Il ne peut en être déduit que l'administration, qui est susceptible d'avoir reçu ce courrier quelques jours avant les vacances scolaires d'hiver de la zone C ou au cours de ces vacances aurait entendu y donner une suite défavorable. Dans ces conditions, alors qu'il appartient à Mme et à M. C de justifier de l'existence d'une situation d'urgence extrême, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres au cas particulier, de nature à établir l'urgence de la mesure sollicitée, les insuffisances du rectorat de Créteil à mettre en œuvre la décision de la MDPH du 24 juillet 2024 ne suffisent pas à caractériser la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures. Ainsi, les circonstances décrites par Mme et M. C ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, susceptible de justifier l'intervention du juge des référés à très brève échéance, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme et M. C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à M. B C. Fait à Melun, le 24 février 2025. La juge des référés, Signé : S. Bonneau-Mathelot La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2502542_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA