TA87Tribunal Administratif de LimogesRejetCitée 3×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502546_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A... B..., demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le centre de détention d’Uzerche a ordonné la suspension de son parloir avec sa conjointe. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ». 3. M. B... n’ayant pas produit de copie de la décision administrative qu’il entend contester, le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 22 décembre 2025 dont il a accusé réception le 26 décembre 2025. Toutefois, en dépit de ce courrier, M. B... qui n’a produit qu’une décision relative à une suspension d’une autorisation de téléphoner sans lien avec les conclusions de sa requête, n’a pas produit la décision qu’il conteste dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Limoges, le 10 mars 2026. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en Chef La Greffière M. C...
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA867 octobre 2025
DTA_2502545_20251007TA7610 novembre 2025
DTA_2502545_20251110TA7610 novembre 2025
DTA_2502546_20251110TA8710 mars 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2502546_20260310