TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502548_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, le préfet de l'Oise demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la présidente de la communauté de communes du Pays Noyonnais a refusé de faire droit à sa demande du 30 avril 2025 de convocation du conseil communautaire afin qu'il soit procédé à la désignation des membres de son bureau ;
2°) d'enjoindre à la présidente de la communauté de communes du Pays Noyonnais de convoquer le conseil communautaire à cette fin, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Noyonnais une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le délai de trente jours imparti pour faire droit à la demande de convocation du conseil communautaire prévu à l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales est notablement dépassé, alors qu'au demeurant l'urgence est également révélée par le refus d'exécution d'une précédente ordonnance du juge des référés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que l'inscription à l'ordre du jour du conseil communautaire de la désignation des membres de son bureau présente un intérêt communautaire ;
- la décision contestée fait obstacle à l'exécution de l'ordonnance n° 2500416 rendue par le tribunal administratif d'Amiens le 24 février 2025 aux termes de laquelle le juge des référés a enjoint à la communauté de communes du Pays Noyonnais de convoquer le conseil communautaire afin qu'il délibère notamment de la désignation des membres du bureau communautaire.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Selon son article R. 522-1 : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Il résulte des termes de la requête du préfet de l'Oise que celui-ci a expressément saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et non sur celui de son article L. 554-1, alors que ces deux procédures sont distinctes. Contrairement à ce que l'autorité administrative affirme aux termes de sa requête aux fins de suspension, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une copie de la requête de fond tendant à l'annulation de la décision contestée y soit jointe, ainsi que le prescrit l'article R. 522-1 du code de justice administrative lorsque le juge est saisi sur le fondement de son article L. 521-1. Par suite, la requête du préfet de l'Oise, qui méconnaît cette dernière disposition, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de l'Oise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Oise.
Fait à Amiens, le 26 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8026 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2502548_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel