TA107Tribunal Administratif de MayotteRejetCitée 6×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502549_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la note de service n°07/2025 du 19 août 2025 portant mouvement interne de personnels par lequel le directeur territorial de la police nationale de Mayotte l’a retiré du poste de chef de groupe d’appui judiciaire (GAJ) « nuit 2 » et l’a placé sur le poste de chef de GAJ « Jour 1 », à compter du 3 septembre 2025 ; 2°) d’enjoindre au directeur territorial de la police nationale de Mayotte de procéder à sa réintégration dans ses fonctions de chef du GAJ Nuit au sein du groupe 1 ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 320 euros par mois au titre de la perte de la prime de nuit, à compter du mois de septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. 3. Il ressort des pièces du dossier que par la décision en litige, le directeur territorial de la police nationale de Mayotte a affecté M. A... au poste de chef du GAJ « Jour 1 » à compter du 3 septembre 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement de poste ne correspondait pas à son grade, qu’il entrainerait une perte de rémunération ou une diminution de ses responsabilités ou encore qu’il porterait atteinte aux droits et prérogatives de son statut ou à l’exercice de ses droits fondamentaux. Il en résulte que ce changement de poste doit être regardé comme une mesure d’ordre intérieur, dont M. A..., n’est pas recevable à demander l’annulation. Par suite, la requête de M. A..., qui ne saurait être régularisée, étant entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Mamoudzou, le 24 décembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 décembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2502549_20251224