TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502550_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et d'y statuer expressément dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte d 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cabaret, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2502443 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant algérien né le 29 mai 1983 à Mohammadia (Algérie), indique avoir bénéficié en dernier lieu d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable du 25 juillet 2021 au 24 juillet 2022 dont il a demandé le renouvellement. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension de la décision qu'il conteste, M. A soutient que celle-ci doit être présumée s'agissant d'une demande de renouvellement, et qu'il n'est plus en mesure de payer son loyer et n'a pu régler une facture d'électricité. Toutefois, à l'appui de sa requête, M. A ne produit aucun élément justifiant de la date de sa demande ou de son contenu, et verse seulement aux débats deux récépissés valables du 16 août 2023 au 15 novembre 2023 et du 19 novembre 2024 au 18 février 2025. M. A ne peut donc se prévaloir de la présomption mentionnée au point 3. Par ailleurs, dès lors que le dernier titre de séjour de M. A a expiré en juillet 2022, soit il y a près de trois ans, que les récépissés qu'il produit couvrent seulement une période de six mois, qu'il n'indique pas avoir réalisé une quelconque démarche et ne donne aucune indication sur ses ressources et sa situation professionnelle depuis cette date, la seule circonstance qu'il aurait des difficultés financières ne permet pas de caractériser une situation d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 28 mars 2025. Le juge des référés, Signé D. Terme Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2502550_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel