TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502550_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et des rappels de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 ; 2°) de lui accorder le bénéfice d’un sursis de paiement. Par un mémoire en défense du 7 juillet 2025, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête, comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une requête tendant à la décharge d’une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l’administration fiscale sur la réclamation du contribuable ou, en l’absence de réception d’une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. 3. Il ressort des pièces produites en défense, dont la portée n’est pas contestée, que la décision du 26 juillet 2018 statuant sur les réclamations présentées par M. B... à l’encontre des suppléments d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 et des rappels de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015 lui a été notifiée le 27 juillet 2018 et comportait l’indication des voies et délais de recours. Or, l’intéressé n’a introduit la présente requête que le 6 février 2025, soit postérieurement au délai de deux mois qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la requête de M. B... se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée en cours d’instance. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France. Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2502550_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel