TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502555_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6, 13, 14 août 2025 et 9 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de réduire la durée de la suspension de son permis de conduire de 4 mois à 2 mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) °4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Il n’appartient pas à la juridiction administrative, qui ne peut être saisie que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique, de réduire la durée d’une mesure de suspension d’un permis de conduire. Par suite, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit être, pour ce motif, rejetée. ORDONNE : Article 1er: La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète des Vosges. Fait à Nancy, le 13 octobre 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2502555_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel