TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502556_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Desfrançois, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement dans une structure agrée au titre de la protection de l'enfance et adaptée à son âge, dans le cadre d'une prise en charge adaptée à ses besoins fondamentaux (vestimentaire, sanitaires, alimentaires et scolaires), sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 200 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable quand bien même le juge des enfants est saisi d'une requête en assistance éducative depuis le 11 février 2025 et ne statuera pas avant huit mois au moins, en ce que le tribunal n'est pas tenu par la position adoptée par le conseil départemental, le litige se rattachant manifestement à la compétence de la juridiction administrative, la saisine du juge des enfants d'une requête en assistance éducative ne fait pas obstacle à la recevabilité de la présente requête devant la juridiction administrative ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux atteintes portées par la décision à des libertés fondamentales et compte tenu de sa situation de personne vulnérable en tant que mineur isolé et souffrant d'un état de détresse mentale avec un fort risque suicidaire qui lui a valu d'être hospitalisé, de ses conditions de vie étant à la rue depuis qu'il a été mis fin à son accueil provisoire d'urgence et depuis la réduction de places offertes par le collectif des hébergeurs solidaires en période de vacances si bien qu'il ne dispose d'aucunes ressources, se nourrissant grâce aux distributions alimentaires d'organismes caritatifs ; - sa minorité est établie par son acte de naissance et son passeport, lequel comporte des renseignements d'état civil similaires à ceux qu'il a fournis lors de son évaluation. Si l'authenticité de ces documents est contestée, il est rappelé que l'article 47 du code civil dispose que la contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil se fait " le cas échéant, après toute vérification utile " parmi lesquelles la saisine de l'autorité étrangère compétente, ce qui n'a pas été fait en l'espèce et alors que ces dernières ont reconnu l'authenticité et la régularité de ces documents puisqu'elles lui ont délivré une carte d'identité consulaire et un passeport et que les services du bureau de la fraude documentaire n'ont aucune compétence particulière pour examiner des documents d'état civil d'un point de vue juridique et au regard des législations étrangères en matière d'état civil. D'ailleurs les services du bureau de la fraude documentaire n'ont relevé aucune anomalie ou trace de falsification sur les documents produits qui pourrait laisser penser qu'il s'agirait de documents contrefaits, la seule absence sur l'acte de naissance de la signature de l'officier d'état civil ne saurait justifier de l'absence d'authenticité du document transmis. Il produit par ailleurs des documents corroborant la véracité de son identité et le fait qu'il soit mineur ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par son intérêt supérieur garanti à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le droit à la vie et à la dignité, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et le droit au recours effectif ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas constituée puisqu'il a été orienté vers d'autres dispositifs d'aide sociale qu'il a refusé et alors qu'il est toujours en contact avec des membres de sa famille, restés au Cameroun, qui peuvent par conséquent toujours subvenir à ses besoins ; - la décision du conseil départemental de Loire-Atlantique ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de M. A dès lors que l'appréciation à propos de l'absence de minorité du requérant, n'est pas sérieusement contestable au regard du contrôle limité au stade de la qualification juridique des faits du juge des référés, de la forte présomption de majorité à l'issue du rapport d'évaluation et de la fraude entachant l'acte de naissance et le passeport biométrique produits plus récemment ainsi qu'au regard des doutes nés du récit de l'intéressé qui fait sérieusement douter de sa minorité. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2025 à 14 heures : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Desfrançois, représentant M. A, en sa présence ; - et les observations de Me Plateaux représentant le conseil départemental de Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles 375, 375-3 et 375-5 du code civil, L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 3. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours, prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation de sa minorité, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 4. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 5. Il résulte de l'instruction que l'admission au service de l'aide sociale à l'enfance de M. A, se déclarant ressortissant camerounais né le 10 décembre 2007, a été refusée par décision du président du conseil départemental de Loire-Atlantique du 27 janvier 2025 au motif que la minorité de l'intéressé n'est pas établie, dès lors, d'une part, que l'évaluation socio-éducative à laquelle il a été procédé par l'association France Terre d'Asile le 22 janvier 2025 a permis de conclure que " les éléments recueillis au terme du processus d'évaluation forment un ensemble ne permettant pas de plaider en faveur de la minorité et de l'isolement du jeune ", " le jeune n'est pas en mesure [d'] évoquer son quotient après sa déscolarisation en 2017, ce qui () empêche de construire une frise chronologique permettant de retracer son parcours de vie et corroborer l'âge [qu'il] déclare et () amène à penser qu'Yvan Michael pourrait retenir certaines informations () le comportement et l'attitude du jeune ne correspondent pas à ceux d'un mineur de l'âge allégué ", d'autre part, que l'expert en fraude documentaire de la police aux frontières a estimé le 20 janvier 2025 que l'acte de naissance produit par l'intéressé n'était pas conforme au droit local alors que le passeport ne souffrait d'aucune critique. Il a en conséquence été mis fin au recueil provisoire dont M. A a bénéficié depuis son arrivée à Nantes le 13 janvier 2025. Le 11 février 2025, le conseil de M. A a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes afin de solliciter une mesure d'assistance éducative, sur le fondement de l'article 375 du code civil, ainsi que le placement provisoire de l'intéressé, sur le fondement de l'article 375-5 du même code. Il n'a pas encore été statué sur ces demandes. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté en défense que M. A, se trouve privé d'hébergement et de toute prise en charge de ses besoins essentiels en dehors de l'aide ponctuelle d'associations caritatives. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité de M. A, dépourvu de tout soutien alors qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier de la médiatrice en santé de Médecins du Monde que M. A présente " un état de détresse mentale aigu avec un discours suicidaire et un fort risque de passage à l'acte " qui lui ont valu d'être hospitalisé en psychiatrie du 13 janvier au 3 février 2025, et dans l'attente qu'il soit statué par le juge des enfants sur sa demande de mesure de protection au titre de l'article 375-5 du code civil, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 7. En second lieu, si le conseil départemental de Loire-Atlantique allègue que le passeport de l'intéressé ne peut être retenu en ce qu'il ne constitue qu'un document de voyage et non un acte d'état civil au sens de l'article 47 du code civil, ces considérations ne sauraient suffire à remettre en cause l'authenticité de ce document, dont l'expert en fraude documentaire de la police aux frontières avait quant à lui retenu qu'il ne souffrait d'aucune critique susceptible de faire douter de son authenticité. Dès lors, la réalité des données personnelles figurant sur le passeport produit par M. A, qu'il est loisible au juge de prendre en compte quand bien même ce document ne constitue pas par lui-même un acte d'état civil au sens des dispositions précitées de l'article 47 du code civil, ne sauraient être regardées comme remises en cause, en l'espèce, alors, en outre, que le rapport d'analyse documentaire de la police aux frontières du 20 janvier 2025, qui se fonde essentiellement sur la méconnaissance du formalisme prévu par certaines dispositions relatives à l'organisation de l'état civil au Cameroun ne remet pas suffisamment en cause la validité des informations contenues par les actes d'état-civil. Enfin, l'évaluation sociale, qui s'est fondée principalement sur l'incapacité de l'intéressé à donner des éléments précis et circonstanciés de sa vie dans son pays d'origine et de son parcours d'exil, en l'absence de repères temporels certains et sur son attitude générale, n'est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause la présomption de minorité qui découle des documents d'identité et d'état civil produits. Dans ces conditions, quand bien même le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes, saisi d'une requête en assistance éducative, sera amené à soumettre éventuellement l'intéressé à d'autres examens, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, l'appréciation portée par le conseil départemental de Loire-Atlantique sur l'absence de qualité de mineur isolé de M. A doit être regardée comme manifestement erronée. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la carence du conseil départemental de Loire-Atlantique dans l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque en raison d'un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au conseil départemental de Loire-Atlantique d'assurer l'hébergement de M. A dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au conseil départemental de Loire-Atlantique d'assurer l'hébergement de M. A dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le conseil départemental de Loire-Atlantique versera à M. A la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du conseil départemental de Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, A. DIALLOLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2502556_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel