TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502557_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation et la poursuite de l’instruction de sa demande. Elle soutient que : - elle reconnait que la traduction en français de l’acte de mariage n’a pas été transmise dans les délais impartis mais que cette omission est liée à une confusion involontaire ; - elle a contacté un traducteur suite à la décision du 24 mars 2025 afin d’obtenir la traduction conforme exigée ; - la décision est disproportionnée au regard de l’objectif d’instruction complète et sincère du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) » 2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est effectivement incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. 3. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B..., le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celle-ci n’avait pas produit la traduction en français de son acte de mariage EC1 (et non le document EC2) malgré une invitation faite en ce sens le 14 aout 2024. A l’appui de son recours, Mme B..., qui reconnait que le document demandé par la préfecture n’a pas été transmis dans les délais impartis, se borne à invoquer un manquement involontaire de sa part et à se prévaloir des diligences accomplies depuis lors pour faire traduire son acte de mariage. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement le motif de la décision dont elle demande l’annulation, à savoir que son dossier au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française était incomplet. Dans ces conditions, le classement sans suite de sa demande n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Sa requête qui est manifestement irrecevable, et ne comporte au demeurant aucun moyen opérant, doit par suite être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B..., si elle s’y croit fondée, renouvelle sa demande et dépose un nouveau dossier, en produisant toutes les pièces nécessaires à son instruction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 juin 2025 La présidente de la 5ème chambre A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2502557_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel